Confiance en la Miséricorde Divine

2. Le Sacrement de Réconciliation





Confession individuelle ou collective ?

Can. 960 - La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes.
Can. 961 - § 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf : 1. si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents ; 2. s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.
§ 2. Il appartient à l'Évêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n. 2 sont remplies ; en tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.
Can. 962 - § 1. Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.
§ 2. Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1, et l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.
Code de Droit Canonique, Can. 960 à 962.

1484 - "La confession individuelle et intégrale suivie de l'absolution demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l'église, sauf si une impossibilité physique ou morale dispense d'une telle confession" (OP 31). Ceci n'est pas sans raisons profondes. Le Christ agit en chacun des sacrements. Il s'adresse personnellement à chacun des pécheurs : "Mon enfant, tes péchés sont remis" (Mc 2, 5) ; il est le médecin qui se penche sur chacun des malades qui ont besoin de lui (cf. Mc 2, 17) pour les guérir ; il les relève et les réintègre dans la communion fraternelle. La confession personnelle est donc la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec l'église.
Catéchisme de l'Eglise Catholique, 2ème partie, 2ème section, chapitre 2ème, article 4.

On a beaucoup fait, au cours des dernières années, pour mettre en relief, conformément du reste à la tradition la plus ancienne de l'Eglise, l'aspect communautaire de la pénitence, et surtout du sacrement de pénitence dans la pratique ecclésiale. Ces initiatives sont utiles et serviront certainement à enrichir la pratique pénitentielle de l'Eglise contemporaine. Nous ne pouvons pas oublier cependant que la conversion est un acte intérieur d'une profondeur particulière dans lequel l'homme ne peut pas être suppléé par autrui, il ne peut se faire «remplacer» par la communauté. Bien que la communauté fraternelle des fidèles qui participent à la célébration pénitentielle favorise grandement la conversion personnelle, il est cependant nécessaire, en définitive, que cet acte soit une démarche de l'individu lui-même, dans toute la profondeur de sa conscience, avec le sentiment plénier de sa culpabilité et de sa confiance en Dieu, en se mettant en face de Lui comme le psalmiste pour confesser : « J'ai péché contre toi ». C'est pourquoi l'Eglise, observant fidèlement la pratique pluriséculaire du sacrement de pénitence - la pratique de la confession individuelle unie à l'acte personnel de contrition, au propos de se corriger et de réparer -, défend le droit particulier de l'âme humaine. C'est le droit à une rencontre plus personnelle de l'homme avec le Christ crucifié qui pardonne, avec le Christ qui dit par l'intermédiaire du ministre du sacrement de la réconciliation : « Tes péchés te sont remis » ; « Va, et ne pèche plus désormais ». Il est évident qu'il s'agit en même temps du droit du Christ lui-même à l'égard de chaque homme qu'il a racheté. C'est le droit de rencontrer chacun de nous à ce moment capital de la vie de l'âme qu'est le moment de la conversion et du pardon. En sauvegardant le sacrement de pénitence, l'Eglise affirme expressément sa foi dans le mystère de la Rédemption comme réalité vivante et vivifiante qui correspond à la vérité intérieure de l'homme, à sa culpabilité et aussi aux désirs de sa conscience. « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Le sacrement de pénitence est le moyen de rassasier l'homme de cette justice qui vient du Rédempteur.
Jean-Paul II, Encyclique Redemptor Hominis, 4 mars 1979.

Fidèle aux indications du Concile Vatican II, l'Ordo Paenitentiae a prévu trois rites qui, les éléments essentiels étant saufs, permettent d'adapter la célébration du sacrement de Pénitence à des circonstances pastorales déterminées.
La première forme - réconciliation individuelle des pénitents - constitue l'unique manière normale et ordinaire de célébrer ce sacrement, et on ne peut ni ne doit la laisser tomber en désuétude ou la négliger. La deuxième - réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution individuelles - même si, dans sa préparation, elle permet de souligner davantage les aspects communautaires du sacrement, rejoint la première forme dans l'acte culminant du sacrement, à savoir la confession et l'absolution individuelles des péchés, et par conséquent elle peut être assimilée à la première forme en ce qui concerne la normalité du rite. Par contre, la troisième - réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution générales - revêt un caractère d'exception ; elle n'est donc pas laissée au libre choix, mais elle est réglementée par une discipline spéciale.
[…] L'usage exceptionnel de la troisième forme de célébration ne devra jamais conduire à une moindre estime des formes ordinaires, encore moins à leur abandon, ni à considérer cette troisième forme comme une possibilité équivalente à chacune des deux autres ; car la faculté de choisir parmi les formes de célébration ci-dessus mentionnées n'est pas laissée à la liberté des Pasteurs et des fidèles. Les Pasteurs gardent l'obligation de faciliter aux fidèles la pratique de la confession intégrale et individuelle des péchés : elle constitue pour les chrétiens non seulement un devoir, mais un droit inviolable et inaliénable, en plus d'un besoin spirituel. Pour les fidèles, l'usage de la troisième forme de célébration comporte l'obligation de s'en tenir à toutes les normes qui en réglementent l'exercice, y compris celle de ne pas recourir à nouveau à l'absolution générale avant de faire une confession régulière, intégrale et individuelle, des péchés, qui doit être accomplie le plus tôt possible. De cette norme et de l'obligation de l'observer, les fidèles doivent être avertis et instruits par le prêtre avant l'absolution.
Jean-Paul II, Encyclique Redemptor Hominis, 4 mars 1979.

Je voudrais redire à ce sujet que la célébration personnelle est la forme ordinaire de l'administration de ce sacrement, et que c'est seulement en « cas de grave nécessité » qu'il est légitime de recourir à la forme communautaire de la confession avec absolution collective. Les conditions requises pour ce genre d'absolution sont bien connues, avec rappel en tout cas que l'on ne peut jamais se dispenser de recourir ensuite à la confession individuelle des péchés graves, ce que les fidèles doivent avoir le propos de faire pour que l'absolution soit valide (cf. CÉC, n.1483).
Jean-Paul II, Lettre aux prêtres pour le Jeudi Saint 2002, 17 mars 2002.

15 janvier 2009 - (E.S.M.) - La Conférence des Évêques de Suisse vient de publier un document dans lequel il est demandé aux prêtres de mettre un terme à la pratique des absolutions collectives. Benoît XVI encourage résolument cette pratique de la confession, spécialement chez les jeunes. A lire sur le site Eucharistie Miséricordieuse.